M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.51. Préalablement au paiement de la compensation financière par les Éleveurs, le producteur doit leur fournir les pièces justificatives relatives au dépeuplement des bâtiments visés dont, notamment, les factures relatives aux transactions de porcelets, ventes de truies de réforme, inventaires, commandes de semences et rapports émis par la Financière agricole du Québec. Ces documents sont indiqués à l’entente prévue à l’article 21.42.
Le producteur doit fournir, sur demande, aux Éleveurs tout document nécessaire à la vérification de ses liens avec d’autres entreprises aux fins de l’application de l’article 21.31.
Décision 12431, a. 2.